Oui, depuis 2000, conformément à l’article 1366 du code civil, l’écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. La législation française définit la signature électronique comme « un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».